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Article 210 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 210 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Le délai visé à l'article 283, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est de trente jours à compter de la mise en demeure prévue par l'article 281, alinéa 1er, de ladite loi.