Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)
Aucun recensement complémentaire ne sera effectué en 1999, en application des articles R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 du code des communes.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 114-5 du code des communes demeureront applicables en 1999 aux agglomérations nouvelles dans les conditions prévues à l'article R. 255-7 du code des communes ainsi qu'aux communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat sur un programme de développement, dans les conditions prévues aux articles L. 5321-4 et L. 5334-17 du code général des collectivités territoriales.