Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-94 du 18 février 1998 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les communes dans les traitements automatisés d'état civil)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-94 du 18 février 1998 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les communes dans les traitements automatisés d'état civil)
Les communes de la métropole, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon qui en font la demande à l'Institut national de la statistique et des études économiques sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de faciliter les recherches dans les tables d'état civil prévues à l'article 1er du décret du 3 mars 1951 susvisé dans le cadre des traitements automatisés qu'elles mettent en oeuvre.
Seules les informations concernant les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ou de décès, numéro de l'acte de naissance ou de décès sont transmises à cet effet par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux communes qui ont établi l'un ou l'autre de ces actes.
Toute absence de conformité des informations mentionnées ci-dessus avec les tables des registres d'état civil est portée à la connaissance de l'Institut national de la statistique et des études économiques.