Article 206 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 206 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
La valeur nominale des actions ou coupures d'actions ne peut être inférieure à cent francs.
Toutefois :
1. Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou dont les actions ont été admises à la cote officielle des bourses de valeurs par une décision de la commission des opérations de bourses peuvent diviser leur capital en actions dont la valeur nominale ne doit pas être inférieure à 10 F.
2. Les sociétés qui, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise, attribuent leurs propres actions et les sociétés d'investissement à capital variable qui reçoivent, directement ou indirectement, des versements au même titre peuvent, à cet effet, créer des coupures d'actions d'un montant nominal qui ne peut être inférieur à 10 F. En cas de réduction de la valeur nominale des actions à un montant égal ou inférieur à celui des coupures ci-dessus mentionnées, celles-ci seront échangées contre des actions.
Il en est de même pour les sociétés dont les actions sont inscrites ou admises à la cote du second marché d'une bourse de valeurs par décision de la commission des opérations de bourse.