Article 205-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 205-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Pour l'application de l'article L. 228-6-1 du code de commerce, la période à l'issue de laquelle a lieu la vente globale des actions non attribuées correspondant aux droits formant rompus ne peut excéder trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription au compte des titulaires des droits du nombre entier d'actions attribuées. La vente est faite selon les modalités prévues à l'article 205-2 du présent décret.