Article 205-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
La vente des titres par la société a lieu à la bourse où ils sont cotés.
A défaut, la vente est faite aux enchères publiques par une société de bourse ou un notaire.