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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)


Pour l'application de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée :

1° Le nombre de salariés embauchés est décompté depuis la délimitation de la zone franche urbaine pour les entreprises ayant un établissement dans cette zone ou depuis l'implantation de l'entreprise dans la zone si elle est postérieure à sa délimitation ;

2° Est pris en compte le nombre de salariés employés ou embauchés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée dans le ou les établissements de l'entreprise situés dans une même zone franche urbaine ;

3° Est considéré comme résidant dans la zone franche urbaine le salarié y résidant depuis une durée d'au moins trois mois consécutifs à la date de la délimitation de la zone franche s'il est employé dans l'entreprise à cette date, ou à la date d'effet de son embauche si elle est postérieure ;

4° La proportion d'un cinquième mentionnée au deuxième et au troisième alinéa est arrondie à l'entier supérieur.