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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)


L'option prévue au VII de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est effectuée par le chef d'entreprise pour chacun des établissements concernés.

L'option est irrévocable. Le chef d'entreprise notifie sa décision à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le délai fixé au VII de l'article 12 susmentionné. Cette décision prend effet au premier jour du mois suivant la date de sa réception par l'organisme et jusqu'à la date à laquelle l'employeur ne peut plus bénéficier de l'une ou de l'autre mesure.