Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)
Pour l'application de la condition d'être à jour des obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au premier alinéa du VI de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport.
Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions mentionnées à l'alinéa précédent dues au titre des gains et rémunérations versés aux salariés de l'entreprise et échues à la date d'effet de la délimitation de la zone franche urbaine ou, si elle est postérieure, de l'implantation de l'entreprise dans la zone franche urbaine ainsi que desdites cotisations et contributions dues au titre des gains et rémunérations versés aux salariés employés dans l'entreprise ou l'établissement situé dans la zone franche urbaine à chacune des dates d'exigibilité suivantes de versement de ces cotisations et contributions.
Pour l'application de l'alinéa précédent, ne sont pas prises en compte les dettes de cotisations et contributions de sécurité sociale au Fonds national d'aide au logement et de versement de transport à la charge de l'employeur exigibles au cours des trois mois civils précédant la date à laquelle la condition doit être remplie.
En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée au premier alinéa du VI de l'article 12 précité n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret du 29 décembre 1976 susvisé.
Le droit à l'exonération cesse d'être d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'être à jour n'est pas remplie, sous réserve des dispositions de l'article 8, et jusqu'à la date du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition est à nouveau remplie.