Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)
La limite de 50 salariés fixée au IV de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée en fonction de l'effectif des salariés employés dans les conditions fixées au IV dudit article dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou est suspendu.
Pour le calcul de ladite limite, les salariés employés dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel sont décomptés au prorata du nombre d'heures de travail prévu à leur contrat, heures complémentaires comprises, sur la durée du travail applicable dans l'établissement définie sur la même période que le contrat.