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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)


Pour les entreprises implantées dans une zone franche urbaine à la date de sa délimitation :

a) Est prise en compte, pour l'application du 1° du II de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, l'activité de chaque établissement situé dans la zone franche urbaine, indépendamment de l'activité des autres établissements ;

b) Est pris en compte, pour l'application du 2° du II dudit article 12, le chiffre d'affaires de l'entreprise, le cas échéant tous établissements confondus.