Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)
La limite d'effectif de 50 salariés mentionnée au premier alinéa du II et au troisième alinéa du III de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, et déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail :
a) Pour les entreprises implantées dans la zone franche urbaine à la date de sa délimitation, au cours de l'année 1996 ;
b) Pour les autres entreprises, au cours des douze mois civils précédant la date de la création de l'établissement dans ladite zone.