Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)
Pour le calcul de la limite de l'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, est prise en compte la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du versement de la rémunération.
Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie selon un nombre d'heures de travail ou en cas de suspension du contrat de travail, ladite limite est déterminée compte tenu du nombre d'heures correspondant à l'application sur la période d'emploi rémunérée :
a) De la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie selon un nombre d'heures de travail ;
b) De la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle ou, si elle est inférieure, de la durée prévue au contrat de travail du salarié, au titre des périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération.