Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)
L'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est applicable aux cotisations dues au titre des salariés employés exclusivement dans le ou les établissements de l'entreprise situés dans une zone franche urbaine délimitée par les décrets du 26 décembre 1996 susvisés.
En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d'une zone mentionnée à l'alinéa précédent, au cours de la période de cinq ans mentionnée au V de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement situé dans ladite zone.
En cas de suspension du contrat de travail, le terme de cinq ans fixé pour la durée de l'exonération par le V dudit article 12 n'est pas reporté.