Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-125 du 12 février 1997 portant application de l'article 14 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-125 du 12 février 1997 portant application de l'article 14 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)
La condition posée par le II de l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée :
1° Si l'intéressé est installé dans la zone franche urbaine au 1er janvier 1997, à cette date pour les cotisations afférentes à cette année, puis, pour les cotisations afférentes aux années suivantes, au 1er janvier de chacune de ces années ;
2° Si l'intéressé s'est installé dans la zone franche urbaine postérieurement au 1er janvier 1997, à la date de ladite installation pour les cotisations afférentes à l'année correspondante, puis, pour les cotisations afférentes aux années suivantes, au 1er janvier de chacune de ces années.
Lorsque l'intéressé ne satisfait pas à la condition posée au premier alinéa, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de l'année civile en cours. Toutefois, il peut prétendre à l'exonération pour les cotisations afférentes à l'année 1997 ou à l'année durant laquelle il a débuté l'exercie de sa première activité artisanale ou commerciale dans la zone franche urbaine s'il satisfait à cette condition au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent décret ou, le cas échéant, d'installation.