Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-125 du 12 février 1997 portant application de l'article 14 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-125 du 12 février 1997 portant application de l'article 14 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville)
Le plafond de revenu prévu par l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est égal, pour une année, à 3 042 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ce plafond est proratisé en fonction de la durée d'affiliation de l'intéressé.
Lorsque l'intéressé n'exerce pas l'ensemble de son activité artisanale ou commerciale exclusivement dans une zone franche urbaine, la fraction du revenu donnant lieu à exonération, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa, est déterminée en appliquant au revenu artisanal ou commercial le rapport défini au deuxième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, compte non tenu, le cas échéant, des activités libérales ou agricoles ; lorsque ce rapport ne peut être défini, il est fait application, en l'attente, de celui de l'année précédente ou, le cas échéant, du rapport prévisionnel déterminé par l'assuré.