Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours)
A l'issue du délai de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 susvisée, le préfet, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le président de la commission consultative départementale établissent la liste des conventions de transferts signées.
Pour les transferts obligatoires prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales qui ne figurent pas sur ladite liste, le préfet, dans les six mois qui suivent, recueille les observations de la commission consultative départementale.
Le préfet saisit la commission nationale par un rapport accompagné de son avis et des observations de la commission consultative départementale.