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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours)


La commission consultative départementale peut être saisie, jusqu'au terme du délai fixé à l'article 3, par le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour émettre un avis sur tout ou partie des projets de conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales.

Les parties au projet de convention disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission pour faire connaître leurs observations.

La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.