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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours)


La commission se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers des membres, soit à celle du préfet.

La commission ne peut valablement se prononcer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors se prononcer sans condition de quorum.

La commission se prononce à la majorité des membres présents.

Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.