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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours)


Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :
l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention " Elections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la commission consultative départementale ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.

Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.