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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours)


Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

Les listes sont déposées à la préfecture à une date fixée par l'arrêté du préfet prévu à l'article 5. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.