Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public)
Le Port autonome de Strasbourg a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.