Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1058 du 2 décembre 1996 relatif à la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat portant application de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public)
La Compagnie nationale du Rhône a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article 48 du cahier des charges général dans sa rédaction telle qu'approuvée par le décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 ainsi qu'au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.
Toutefois, les titres d'occupation dont la durée excède le terme normal de la concession sont délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 57-4 du même code, sur proposition du président du directoire de la Compagnie nationale du Rhône et après avis du chef du service de la navigation et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernés.