Article 203-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 203-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Outre les mentions du paragraphe 5 de l'article 32 du règlement (CE) n° 2157/2001, les commissaires à la constitution précisent, dans le rapport visé au troisième alinéa de l'article L. 229-5 du code de commerce, la date à laquelle ont été arrêtés les comptes qui ont servi à l'évaluation des parts ou actions concourant à la formation de la société européenne holding.