Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-524 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article L.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-524 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article L.)
La provision spéciale prévue à l'article L. 2252-3 du code général des collectivités territoriales s'applique aux garanties d'emprunt accordées à compter du 1er janvier 1996.
La dotation annuelle à cette provision est égale à 2,5 p. 100 du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice précédent.
Cette provision doit atteindre 10 p. 100 du montant total des annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par une commune au 31 décembre de l'exercice. Si elle excède ce seuil, la provision spéciale pour garantie d'emprunts peut être reprise à hauteur de la différence entre son montant et la limite de 10 p. 100 précédemment définie.
En cas de mise en jeu de la garantie ou de la caution, la provision peut être reprise à concurrence de la dépense supportée par la commune.