Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-524 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article L.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-524 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article L.)
Le cautionnement mentionné à l'article L. 2252-3 du code général des collectivités territoriales est obtenu auprès d'un établissement de crédit dans les conditions fixées par la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
Lorsque la commune a obtenu elle-même un cautionnement dans les conditions prévues au présent article et si ce cautionnement est partiel, elle est tenue de provisionner pour la part non couverte par le cautionnement.