Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-119 du 14 février 1996 définissant les zones de revitalisation rurale)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-119 du 14 février 1996 définissant les zones de revitalisation rurale)
Les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts sont définies à partir du recensement général de la population de 1990.
La population prise en compte pour le calcul de la densité et de l'évolution de la population est la population sans doubles comptes, au sens du décret du 21 décembre 1990 susvisé.
Les variations de la population totale et de la population active sont mesurées par comparaison entre les recensements de 1982 et 1990.
Les critères d'éligibilité sont appréciés d'une manière globale pour tous les cantons comportant une fraction d'une même commune.