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Article 203-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 203-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


L'opposition d'un créancier non obligataire, prévue au sixième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, est formée dans un délai de trente jours à compter de la dernière publication en date de l'insertion mentionnée à l'article 203-6.