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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires)


Les signes distinctifs des régies, des entreprises, des associations et de leurs établissements habilités dans le domaine funéraire conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes, éventuellement apposés sur les véhicules affectés aux transports de corps après mise en bière, sur les corbillards, sur les voitures de deuil et sur les chars porte-couronnes qui participent aux convois funéraires, ne doivent pas excéder 10 décimètres carrés par signe distinctif.

Ces signes distinctifs sont limités, au maximum, à trois par véhicule et à un modèle unique.