Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)
Les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article 28 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32.