Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)
Le représentant de l'Etat dans le département établit la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements auxquels il a accordé une habilitation conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales.
Cette liste est mise à jour chaque année. Elle doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être tenue à la disposition des familles.
La liste doit comprendre le nom commercial, les activités pour lesquelles l'habilitation a été accordée, l'adresse complète, les numéros de téléphone et de télécopie. Les opérateurs funéraires sont classés par commune et par ordre alphabétique.