Articles

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)


La formation professionnelle prévue à l'article 13 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.

La formation professionnelle prévue aux articles 14 et 15 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.

La formation professionnelle prévue aux articles 16, 17 et 18 doit avoir été dispensée dans les douze mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés.

Ces formations doivent être également dispensées dans un délai de huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret aux personnes ne remplissant pas la condition de durée d'exercice de leurs fonctions mentionnées aux articles 21 et 22.