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Article 203-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

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L'opposition des actionnaires et leur demande de rachat, prévues au troisième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, sont formées dans un délai d'un mois à compter de la dernière publication en date prescrite par l'article 203-8.

Elles sont portées à la connaissance de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.