Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)
Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier d'une formation professionnelle de cent trente-six heures.
Cette formation comprend, en plus de celle qui est définie à l'article 16, une formation portant sur la gestion du personnel et la gestion comptable d'une durée de quarante heures.