Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)
Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quatre-vingt-seize heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires (quarante heures) ; la prévoyance funéraire et le tiers payant (seize heures) ; les obligations relatives à l'information des familles (huit heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation, sur les soins de conservation (seize heures) ; des cas pratiques concernant l'ensemble des matières enseignées (seize heures).