Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)
Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)
Les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation dans les conditions fixées à l'article R. 361-42 du code des communes sont tenues d'informer les familles des dispositions de l'article R. 361-14 du même code.