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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)


Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article 3, les mentions suivantes :

- nom et prénom du défunt ;

- date de naissance du défunt ;

- date du décès ;

- date et heure de la mise en bière ;

- date et heure du service funéraire ;

- date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;

- nom et prénom de la personne qui a passé commande ;

- adresse de la personne qui a passé commande ;

- lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;

- montant de la somme totale, toutes taxes comprises.