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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, habilités dans le domaine funéraire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, habilités dans le domaine funéraire)


Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au représentant de l'Etat dans le département auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 du code des communes :

- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article 2 du présent décret, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;

- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2 du présent décret, tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées ;

- pour les agents visés à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;

- pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;

- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.