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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-414 du 19 avril 1995 relatif au comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et pris pour l'application de l'article 33 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-414 du 19 avril 1995 relatif au comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et pris pour l'application de l'article 33 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)


Le comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire peut être réuni en formation spécialisée, afin de proposer les orientations du Gouvernement en matière d'adaptation, d'aménagement et de développement des espaces ruraux.

Dans ce cas, le Premier ministre peut en déléguer la présidence au ministre chargé de l'agriculture.

L'ordre du jour est arrêté par le Premier ministre sur proposition conjointe des ministres chargés de l'aménagement du territoire et de l'agriculture. Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale participe aux réunions de la formation spécialisée du comité et en met en oeuvre les décisions. Le secrétaire général du Gouvernement en assure le secrétariat.