Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-414 du 19 avril 1995 relatif au comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et pris pour l'application de l'article 33 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-414 du 19 avril 1995 relatif au comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et pris pour l'application de l'article 33 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)
Le comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire assure la gestion du Fonds national de l'aménagement et du développement du territoire.
Il définit les orientations relatives à l'emploi de ce fonds, et arrête les décisions relatives à l'affectation des crédits de sa section générale.
Pour l'affectation des crédits de cette section et la répartition entre régions des dotations de la section locale, il peut se réunir en formation spécialisée sous la présidence d'un représentant du Premier ministre et en présence de représentants des ministres membres de droit du comité interministériel ainsi que de représentants des autres ministres concernés à raison des décisions envisagées.