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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-414 du 19 avril 1995 relatif au comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et pris pour l'application de l'article 33 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-414 du 19 avril 1995 relatif au comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et pris pour l'application de l'article 33 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)


Le comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres chargés de l'aménagement du territoire, de l'intérieur, des collectivités locales, du budget, de l'économie, de l'agriculture, de l'équipement, des transports, de l'industrie, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la ville, de l'environnement et des départements et territoires d'outre-mer.

Les autres ministres sont appelés à siéger au comité interministériel pour les affaires relevant de leur compétence.

En cas d'urgence, le comité interministériel peut être réuni dans une formation restreinte comprenant, sous la présidence du Premier ministre, les ministres chargés de l'aménagement du territoire, de l'intérieur, des collectivités locales, du budget, de l'économie, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer.

Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale participe aux réunions du comité. Il en prépare l'ordre du jour, et en met en oeuvre les décisions.

Le secrétaire général du Gouvernement et le commissaire au Plan participent aux réunions du comité interministériel. Le secrétaire général du Gouvernement en assure le secrétariat.