Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-414 du 19 avril 1995 relatif au comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et pris pour l'application de l'article 33 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-414 du 19 avril 1995 relatif au comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et pris pour l'application de l'article 33 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)
Le montant de la subvention de l'Etat peut avoir effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur, pour les opérations financées à partir du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et concernant la restructuration des zones minières.
Les opérations qui relèvent de ce déplafonnement sont les suivantes :
- rénovation des voiries et réseaux divers des cités minières, assainissement ;