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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire)


Les agréments des entreprises privées de pompes funèbres délivrés conformément au décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986, pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, sont caducs à compter de la délivrance ou du refus de délivrance de l'habilitation de chacune des entreprises privées de pompes funèbres agréées.

Dans tous les cas, ces agréments seront caducs six mois après l'entrée en vigueur du présent décret pour les entreprises privées de pompes funèbres agréées qui n'auront pas déposé un dossier de demande d'habilitation à cette date.