Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire)
La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue par l'article L. 362-2-3 du code des communes, peut être prise pour une seule activité.