Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire)
La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 361-20-1 du code des communes, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions fixées par le décret prévu à l'article L. 362-2-1 (3°) du code des communes.