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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire)


La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 362-1 du code des communes, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article 19 de la loi du 8 janvier 1993 susvisée.