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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire)


La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière, visées à l'article L. 362-1 du code des communes, doit produire l'attestation de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre de ces prestations aux prescriptions fixées par le décret prévu à l'article L. 362-2-1 (5°) du code des communes.