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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine funéraire)


L'habilitation prévue aux articles L. 362-2-1, L. 361-20-1 et L. 363-2 du code des communes est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association.

Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le représentant de l'Etat dans le département où ceux-ci sont situés.

A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.

L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.