Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1118 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux chambres funéraires)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1118 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux chambres funéraires)
La chambre funéraire est soumise à une visite de conformité par un organisme de certification agréé par le ministre chargé de la santé. L'attestation de conformité de la chambre funéraire est délivrée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales au gestionnaire de la chambre funéraire pour une durée de six ans.
La durée de l'attestation de conformité des chambres funéraires en activité est limitée une première fois à deux ans et une seconde fois à trois ans pour tenir compte de la période transitoire prévue à l'article 6 du présent décret.