Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1118 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux chambres funéraires)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1118 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux chambres funéraires)
Les chambres funéraires en activité doivent se conformer aux prescriptions des articles 2 et 3 du présent décret, à l'exclusion de l'article 3, alinéa 1 et alinéa 6, au maximum dans un délai de cinq ans.
Les chambres funéraires en activité doivent se conformer aux prescriptions des articles 4 et 5 du présent décret, à l'exclusion de l'article 4, alinéas 8, 9 et 10, au maximum dans un délai de deux ans.